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Prenant acte d’une série de critiques apparues depuis quelques années en France contre le mouvement Soka Gakkai et le Culte du bouddhisme de Nichiren Daishonin, le présent dossier, valant contre-enquête, entend apporter des précisions d’ordre factuel et argumentées. Cette situation résultant de trois séries de travaux revêtus de l’autorité de la République (infra) appelle une contre-expertise démocratique et réellement contradictoire de ces données rendues publiques sous le halo de l’objectivité, de la légitimité et de la neutralité..

En effet, l’année 2006 marque les dix ans de la publication du rapport élaboré par la première « Commission d’enquête sur les sectes ». Depuis 1996, de nombreuses évolutions ont modifié la situation créée par la diffusion par l’Assemblée nationale d’une « liste noire » de 173 mouvements qualifiés de « sectes ». Il apparaît donc nécessaire de procéder à une mise en perspective et à une étude objective des pratiques des croyants qui pratiquent le Culte du bouddhisme de Nichiren Daishonin en France. Il y va ici du respect du principe de liberté dans une société démocratique.

Mais, de façon préliminaire et pour une pleine compréhension du sujet, on relèvera la prévalence du Culte du bouddhisme de Nichiren Daishonin sur les structures et institutions dites « Soka Gakkai », qui en sont l’émanation et les formes d’expressions associatives. En effet, tel qu’il est expliqué ci-après, l’ensemble des structures et des activités en question a pour dénominateur commun la croyance et la pratique du culte bouddhiste qu’incarne l’invocation religieuse devant le Gohonzon, élément de vénération (cf. Citoyens du monde – Le mouvement bouddhiste Soka Gakkai au Japon, sous la direction de David Machacek et Brian Wilson, L’Harmattan, Paris, 2004). Il est cependant nécessaire de tenter de comprendre les raisons de l’ostracisme subi en France principalement par les croyants de ce culte taxé de « secte » par ses opposants.

 
  • Retour sur les méthodes utilisées en France pour stigmatiser le Culte du bouddhisme de Nichiren Daishonin et le mouvement Soka Gakkai

    • Le recours à la « guérilla sémantique » par l’usage controversé et infamant de la notion de « secte »
    • La « guérilla sémantique » s’est fondée sur l’utilisation de termes récurrents qui ont pu imprégner le discours ambiant, légitimer une idéologie, et conditionner les sociétés civiles et politiques par une ampliation médiatique, l’utilisation de mots « chargés », de menaces voilées et de réassurances douteuses. « Guerre sémantique » dès lors qu’imposer à autrui son vocabulaire c’est aussi imposer ses propres valeurs. Cette imposition a débuté par le recours à des mythes répulsifs (« l’étranger influent », « le péril jaune », etc.) et par les procédés de manipulation assez classiques décrits ci-dessus.

      Certains procédés d’accusation, pourtant légitimes, contre les « sectes » se sont départis des règles de forme démocratiques quant aux méthodes utilisées : témoignages anonymes, secret des travaux, absence de tout débat contradictoire, rejet de l’expertise, même à titre d’éclairage technique, des spécialistes (sociologues de religions, praticiens du droit dont les professionnels du débat contradictoire que sont les avocats, etc.). C’est ce qui explique le risque majeur d’erreur possible d’interprétation, comme en l’espèce pour ce qui concerne la Soka Gakkai, et le Culte du bouddhisme de Nichiren Daishonin.

      Bien évidemment, hélas, et il faut éviter ici toute naïveté, certaines réalités décrites en France en terme de « sectes » et de « dérives sectaires » traduisent l’action de groupes et d’idéologies dont le trait commun est le totalitarisme au sens propre et initial du terme. En les soumettant au travail de la critique, par les voies de l’argumentation et des moyens de preuve-réfutation, tout comme par des enquêtes judiciaires, il ne fait pas de doute qu’ils seront, à juste titre, dévoilés, poursuivis et sanctionnés sur le fondement de la loi. Cette logique de vigilance et de répression doit cependant répondre aux conditions de toute démocratie.

       

    • L’analyse des critiques en question met en évidence les points suivants :
      • quant à l’origine, les reproches émanent généralement d’opposants au mouvement, souvent au sein même de la communauté bouddhiste (cf. la lettre de Daniel-Léonard Blanc, ci-dessous), personnes marquées par leur propre engagement bouddhiste. Par un jugement de condamnation d’un organe de presse, rendu le 17 juin 1992, le Tribunal de grande instance de Nanterre a sanctionné la référence par le rapport du député Alain Vivien à D.-L. Blanc : « …La simple lecture du passage concernant (le mouvement) qui reproduit les griefs portés par une association concurrente présentés comme des réalités par le rapporteur, alors qu’aucune enquête sérieuse n’a été menée, devait amener le journaliste à observer la plus grande prudence, ce qu’il n’a pas fait ». De sorte que les accusations soulevées par une infime poignée de personnes relèvent souvent d’une « querelle » interne suscitée par des bouddhistes eux-mêmes[8] .

      • quant aux méthodes utilisées, les constatations émanent des services de police (Renseignements généraux) qui auraient procédé de façon non contradictoire et sous le régime du secret. Les travaux des Commissions parlementaires sur les « sectes », se sont fondés initialement sur des témoignages anonymes, sans débat contradictoire, et ne comportaient pas les comptes rendus d’audition. A aucun moment, les représentants du Culte du bouddhisme de Nichiren Daishonin n’ont été auditionnés par les parlementaires. Ces méthodes étaient ainsi contraires au principe du procès équitable[9] . Dès 1996, Monseigneur Jean Vernette, en sa qualité de délégué officiel de l’Episcopat français pour les questions concernant les « sectes », signalait que « La liste des groupes qualifiés de « sectes » dans le rapport, malgré ses mérites, laisse alors un malaise. On se demande qui l’a réellement inspirée, se substituant à l’autorité judiciaire et par une condamnation où l’accusé n’a pas été entendu dans la plupart des cas. Le nécessaire procès contradictoire et légal n’a pas eu lieu. De multiples exemples dans l’histoire devraient pourtant alerter sur le danger potentiel de cette manière de faire » (in Pour en finir avec les sectes – Le débat sur le rapport de la commission parlementaire, Editions Devy, Paris, 1996).

      • quant au décalage entre l’amplitude de l’accusation de « secte » dont pâtit le mouvement et la réalité des accusations telles que visées ci-dessous, la simple lecture du relevé exhaustif des dites accusations, ci-après, permet de mesurer ce décalage entre la représentation péjorative du mouvement et les faits reprochés, sous forme de simples affirmations.

       

    • A aucun moment, l’une quelconque des critiques visées ci-dessous ne s’appuie, et pour cause parce qu’il n’en existe pas, sur la référence objective à une infraction à la loi républicaine, ni à un seul jugement de condamnation ciile ou pénale, tant à l’encontre du mouvement lui-même que de ses dirigeants ou même de ses membres en tant que tels.
    • Et ce, alors même que dans un Etat de droit digne de ce nom, toute accusation à l’encontre d’un citoyen (que ce soit par un organisme d’Etat, par une association de défense comme en l’espèce, ou par un autre citoyen) :

      • doit être justifiée par celui qui accuse, sous peine de plainte abusive et diffamation,

      • doit permettre à l’accusé, même dans un mode inquisitorial, de se défendre, sauf à dénier l’équité de la justice.

      Or, tel n’a pas été le cas en l’espèce.

       

    • Placé devant le fait accompli des critiques, le mouvement Soka Gakkai et le Culte du bouddhisme de Nichiren Daishonin n’ont pas disposé d’un moyen adéquat pour répondre aux conclusions élaborées par les autorités publiques.
    • L’observateur en est réduit à un argument d’autorité. En quelque sorte, « puisque la commission parlementaire le dit, ça ne peut être que vrai » et ce qui n’est qu’une affirmation devient ainsi vérité officielle. (Voir Jean Baubérot, Le rapport de la commission parlementaire sur les sectes entre neutralité et « dangerosité » sociale, in l’ouvrage collectif, Pour en finir avec les sectes – Le débat sur le rapport de la commission parlementaire, Editions Dervy, Paris, 1996 ; lire également l’article La Soka Gakkai face au rapport, de Karel Dobbelaere).

      De la sorte, la question cruciale reste celle des effets des conclusions parlementaires dès lors que ce type d’information échappe à tout débat contradictoire en raison du principe d’immunité juridictionnelle des rapports parlementaires (voir les échanges de correspondances en Annexes avec les députés Alain Vivien et Alain Gest). La conséquence, gravissime pour le Culte du bouddhisme de Nichiren Daishonin, résulte de ce que ce type d’information ne peut plus redevenir, en aval, objective et neutre. Elle est, en effet, frappée du fardeau de la charge de preuve d’un fait négatif (comment prouver qu’un groupe x ou y n’est pas une « secte » ?), quasi impossible à rapporter en raison de la nature indélébile des actes d’information parlementaire.

       

    • L’usage du terme de « nocivité », notion volatile, autorise tous les jugements de valeurs possibles
    • à défaut de mesures d’évaluation établies, et ainsi sans garantie aucune pour les mouvements qui seraient victimes de cette évaluation.

       

    • Enfin, il est à signaler qu’avant 2006
    • le Culte du bouddhisme de Nichiren Daishonin, le mouvement Soka Gakkai, et les institutions placées sous son autorité, n’avaient jamais été cités ni visés par les différents rapports annuels de la Mission Interministérielle de Lutte contre les Sectes (M.I.L.S.), puis de la Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives Sectaires (M.I.V.I.L.U.D.E.S.). Seul le Rapport annuel pour l’année 2005 de la MIVILUDES, rendu public en 2006, a fait pour la première fois officiellement référence au mouvement.

  • L’état des critiques de certaines autorités publiques depuis les seules années 1980

  • Dans un premier temps, on mesurera la forme et le fond de ces critiques en prenant connaissance de façon exhaustive des textes parlementaires et administratifs rendus publics.

    L’ensemble des critiques ainsi adressées à l’encontre de la Soka Gakkai est reprise en annexe 4, ci-jointe. Mais on notera tout particulièrement que le seul élément ayant constitué le « point de départ » en 1983, dans le premier rapport parlementaire, sous la présidence de M. Alain Vivien, est une simple lettre adressée par M. D.-L. Blanc au Président de la Soka Gakkai Internationale au Japon. Or :

    • d’une part, celle-ci émane d’un ancien adhérent dont on peut légitimement s’interroger sur les méthodes et les incohérences intellectuelles (voir sur ce point l’annexe 1 ci-jointe et la note 1 ci-avant, pour le moins édifiantes) ;

    • d’autre part, il est pour le moins étonnant qu’une Commission parlementaire se soit appuyée, comme seul élément de preuve, sur un simple courrier adressé au Président d’un mouvement pour considérer ce dernier comme « sectaire » ;

    • enfin, il apparaît que c’est uniquement parce que la Soka Gakkai est ainsi citée dans le rapport parlementaire de 1983 qu’elle a fait l’objet, ensuite, de suspicions reprises « en boucle » et sans fondement en partant du postulat présupposé que, puisqu’elle était citée dans ce premier rapport parlementaire, elle était nécessairement coupable. Pourtant, même M. Alain Vivien a ensuite implicitement reconnu que l’analyse était sans doute hâtive mais … qu’il était trop tard pour rectifier (cf. annexes 2 et 3 ci-jointes).

    En réalité, il convient de savoir que le mouvement Soka Gakkai au Japon s’est séparé, au début des années 90, du clergé « officiel » du bouddhisme de Nichiren afin de prôner une religion plus authentique, plus sincère et axée véritablement plus sur la foi intérieure qu’un culte trop formaliste.

    C’est en premier lieu la raison pour laquelle les premières attaques virulentes, et bien que totalement infondées, ont été engagées par d’autres bouddhistes bien peu objectifs. C’est en second lieu ce qui explique les difficultés de reconnaissance, au moins en France, du culte de Nichiren Daishonin au sein du mouvement Soka Gakkai par certains représentants du bouddhisme plus traditionnel et officiel. Ainsi, « les membres de la Soka Gakkai se considèrent comme les protestants du bouddhisme » (Thierry Mathé : « Le bouddhisme des Français », Ed. L’Harmattan 2004, p. 56). A titre d’image, comme s’il avait été demandé au Vatican, au début du XVe siècle, si les adeptes d’un certain Luther, ou d’un certain Calvin, étaient de bons chrétiens !!!

    Or, c’est uniquement sur des considérations de ce type qu’ont commencé les critiques contre la branche Soka du bouddhisme de Nichiren.

     

  • Réponse point par point aux critiques et accusations publiques contre le Culte du bouddhisme de Nichiren Daishonin et le mouvement Soka Gakka

  • La mise en cause du culte en question s’articule autour de l’usage péjoratif du terme de « secte orientale » en référence à une série de cinq accusations, ainsi présentées, des plus traditionnelles aux plus récentes :

    • un bouddhisme « nationaliste et intolérant » ;

    • « L’Orient » et « l’étranger » ;

    • « L’argent » et la puissance financière ;

    • une « vitrine humanitaire » ;

    • « l’emprise sectaire » sur les enfants.

     

    • Un bouddhisme présenté comme « nationaliste et intolérant », accusation qui reflète l’expression d’une concurrence religieuse
    • Officiellement, ni les parlementaires, ni la MIVILUDES n’ont contesté le caractère religieux et, partant, cultuel du mouvement. Le fondement bouddhiste est affirmé.

      Le Culte du bouddhisme de Nichiren Daishonin est exercé par des croyants et des pratiquants dits « laïcs », ou sécularisés : à défaut de se joindre au hinayana dédié au salut des moines, Nichiren Daishonin adopta la tradition mahayana (dite du « grand véhicule »), voie de démocratisation du salut, tradition dans laquelle s’inscrivent d’autres écoles bouddhistes tels l’école tibétaine du Dalaï Lama, les écoles zen, etc.

      Mais, la multiplicité des orientations bouddhistes aura semé la confusion.

      Ainsi, les services de police des Renseignements généraux, au terme d’une « analyse des critères de qualification doctrinale », ont estimé que la doctrine de Nichiren Daishonin serait « une version nationaliste et intolérante du bouddhisme ». Or, aucune explication n’est fournie en référence aux qualificatifs « nationaliste » et « intolérante ». Cette interprétation quelque peu sommaire et fâcheuse de la doctrine emprunte ainsi à une rhétorique moralisatrice en termes de valeurs identitaires (nationaliste) et de rejet (intolérance). Cela est d’autant plus curieux que l’autre branche du Bouddhisme de Nichiren est, quant à elle, parfaitement reconnue sans être qualifiée de « secte », alors qu’elle se rattache exactement à la même philosophie religieuse, à la même spiritualité, et aux mêmes écrits de Nichiren Daishonin.

      Pour sa part, l’opposant Daniel-Léonard Blanc, ex-membre du mouvement, au nom de l’« Association des bouddhistes de France », pratiquait il y a plusieurs années une surenchère idéologique sur fond de concurrence doctrinale (à l’époque du rapport d’Alain Vivien, en 1983, aucune information n’est apportée quant à la représentativité et à la visibilité de l’« Association des bouddhistes de France », qui n’est d’ailleurs pas reconnue par les autres branches bouddhistes françaises. L’Union Bouddhiste de France, elle, a un rôle national représentatif en France). Le député Alain Vivien, en se référant à cet unique opposant, affirme que « cette secte pseudo-bouddhique a la particularité d’être désavouée constamment par l’Association des bouddhistes de France ».

      Pourtant, il faut signaler qu’en Autriche et au Royaume-Uni les organisations Soka du bouddhisme de Nichiren sont membres de l’Union Bouddhiste Autrichienne et du Network Buddhist Organization au Royaume-Uni, elles-mêmes affiliées à l’Union Bouddhiste Européenne basée à Paris.

      Depuis 1983, date du rapport d’Alain Vivien, le désaveu d’origine « bouddhiste » est de la sorte érigé en évidence, telle une vérité instituée, sans aucune vérification. Les méthodes employées reflètent un parti pris qui trace une frontière d’ordre moral entre le bouddhisme religieusement correct ou de bon aloi et le bouddhisme religieusement incorrect ou de mauvais aloi. La ligne de partage ainsi retenue trace une frontière entre bouddhismes qui s’excluent.

      Le bouddhisme authentique, paré de vertus exemptes de critiques, ne serait donc pas celui du Culte du bouddhisme de Nichiren Daishonin en France… Cette forme de présentation, en distinguant de la sorte le bon du mauvais, ne repose sur aucun commencement de début de preuve quant à la valeur des croyances et des pratiques du culte en question aujourd’hui en France. Or, le Bouddhisme relève de différentes écoles comme dans toutes les religions. Toutes sont en fait composées de différentes institutions, églises ou voies, dénominations et sectes au sens sociologique du terme (supra) ;

      Le renvoi des parlementaires à un seul individu (D.-L. Blanc, un ex-fidèle du groupement, alors que toute défection entraîne en général la dénégation de l’ancien groupe) ou à l’analyse de l’administration du renseignement (dont on voit mal comment elle serait compétente en matière religieuse, bouddhiste de surcroît) n’est pas acceptable à défaut de mises en perspective historique, sociale et religieuse. Les références des parlementaires sont, d’une certaine façon, la négation même de la profondeur et de la complexité de la méthode en sociologie de la connaissance des faits religieux.

      Mais surtout, compte tenu de la nature du personnage, on s’étonne qu’un simple courrier émanant de ce dernier puisse être à l’origine de toutes les critiques et suppositions, non vérifiées, de sectarisme à propos de la Soka Gakkai (cf. annexe 1 et note 1 ci-avant).

      Quand au fond, le recours aux qualificatifs de « nationaliste » et d’« intolérant » renvoie à un système de représentations et à un imaginaire symbolique plus qu’à une réalité établie. Seule une étude de l’histoire des idées et de l’action de Nichiren Daishonin, moine vivant au Japon au XIIIème siècle, permettrait de conclure à l’existence d’une « version » inacceptable du bouddhisme. En réalité, cette supposée « version » historique est au XXIème siècle aux antipodes des croyances et des pratiques du Culte du bouddhisme de Nichiren Daishonin : ce culte, pratiqué dans 190 pays et territoires, ne fait nullement la promotion et la défense d’une vision nationale ou nationaliste du bouddhisme. Il s’exerce au contraire dans le respect des convictions d’autrui, sans contraindre quiconque à abandonner ses valeurs et ses convictions personnelles. La Constitution Soka pour le Culte du bouddhisme de Nichiren Daishonin (annexe 10) dispose ainsi que : « Les fidèles s’efforcent de refléter les valeurs et les principes du Bouddhisme de Nichiren Daishonin dans la tolérance et le respect du pluralisme des convictions même lorsqu’ils transmettent à autrui, par le dialogue et l’échange, les enseignements spirituels qu’ils chérissent » (article 18).

      Rappelons par ailleurs que le fondateur de la Soka Gakkai, Tsunesaburo Makiguchi, est lui-même décédé en prison en 1942 où il était incarcéré (comme d’ailleurs son successeur Josei Toda) du fait précisément de son opposition au gouvernement militariste, impérialiste et nationaliste japonais de l’époque. En l’espèce, la critique sur ce point est donc pour le moins mal fondée et incompréhensible.

       

    • « L’Orient » et « l’étranger », suspectés en France
    • Taxé tantôt de « mouvement orientaliste », tantôt de favoriser une « dynamique de subversion populaire » fondée sur un « pacifisme d’inspiration soviétique », le spectre géographique des critiques visant le mouvement Soka Gakkai et le Culte du bouddhisme de Nichiren Daishonin reste des plus larges. L’« Orient  » et l’espace « soviétique  » inquiéteraient mais également le « fond international  » qui inspirerait ce culte… Sont ainsi mis en cause : «  l’attrait pour l’Orient », la fascination pour la « spiritualité orientale », « l’existence d’un siège international situé à l’étranger », « l’importance du rôle de l’étranger  », ou encore la « dynamique d’infiltration  » en France du groupement. Comme aux plus folles heures de la Guerre froide et du Mac Carthysme, cette affirmation renforce les préjugés en nourrissant les inquiétudes.

      Le recours à cette grille de préjugés a eu pour conséquence grave de stigmatiser le Culte du bouddhisme de Nichiren Daishonin et ses membres. Le discours sur le « péril jaune » est ainsi approché. Le choix d’un discours sur le rejet de l’étranger et de l’international alimente un fond national de résistance culturelle mais surtout, bien plus grave encore, de vieux réflexes xénophobes. Dans son essai La force du préjugéEssai sur le racisme et ses troubles (Editions La Découverte, Paris, 1987), Pierre-André Taguief a décrit les raisons du rejet ethnocentrique de la diversité culturelle en référence au « couple ethnocentrisme-xénophobie, renvoyant aux deux phases d’un même processus : fermeture sur soi, exclusion des autres » (p. 80). Il cite aussi Paul Feyerabend selon lequel « Il suffit de quelques phrases bien placées pour introduire la peur du chaos dans les esprits les plus éclairés, susciter chez eux un ardent désir de règles et de dogmes simples qu’ils pourront suivre sans avoir à reconsidérer les choses à chaque tournant ». Ni le bouddhisme dit tibétain, ni ses différentes écoles issues de pays asiatiques, ne suscitent en France les critiques subies par les fidèles du mouvement et du Culte du bouddhisme de Nichiren Daishonin. Personne en France n’oserait stigmatiser le judaïsme en raison de ses origines « étrangères », ou critiquer l’Islam parce que bâti sur les écrits d’un prophète arabe.

      Encore une fois, aucun élément objectif n’est présenté pour confirmer ces craintes vis-à-vis de l’étranger et de l’universalisme du groupement cultuel en question, tels que des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, des atteintes à la défense nationale, des atteintes à la sécurité des forces armées (Livre quatrième du Code pénal – Des crimes et délits contre la Nation, l’Etat et la paix publique).

      Le grief entretenu en France contre le Culte du bouddhisme de Nichiren Daishonin et le mouvement Soka Gakkai est ainsi difficilement acceptable en l’état, au même titre que l’ont été de tous temps les peurs contre l’étranger, qu’il soit juif, musulman, voire tout simplement plombier polonais… Et cela est encore plus grave et inquiétant lorsque cette défiance est colportée, et cautionnée, par des Institutions officielles. Les fidèles qui exercent ce culte à caractère universel appellent de leur vœu le rétablissement de la vérité des faits en question.

      A ce titre, on notera d’ailleurs que le nombre de pratiquants japonais d’origine au sein du mouvement en France n’est que de quelques centaines sur plus de 16 000 adhérents, et d’un seul japonais au conseil d’administration sur cinq administrateurs.

       

    • « L’argent » et la puissance financière
    • Une remarque préliminaire s’impose ici si l’on veut tenter de comprendre pourquoi les critiques ont porté sur un spectre aussi large mettant en cause « la puissance financière », « le poids financier insoupçonné » et « la mise en place de structures fédérales ». En effet, les présentations retenues visent à dénoncer le recours à de puissants moyens juridiques et économiques au service de la « secte » en livrant des informations tronquées et partielles. Par exemple, la référence à « la fraude fiscale » est fausse mais pourtant en l’état insusceptible d’être contestée en raison de l’immunité juridictionnelle du rapport parlementaire.

      Cette façon de procéder accrédite l’idée de comptes cachés, d’un patrimoine dissimulé et d’une organisation clandestine et opaque, ce que la vérité dément (infra), alors même que les différentes administrations compétentes – préfectures, direction des services fiscaux notamment – disposaient et disposent toujours des informations en question. Ainsi, du point de vue fiscal par exemple, l’administration fiscale qui a notifié une procédure de redressement en décembre 1990, était depuis cette date bien au fait de la situation fiscale du mouvement.

      En outre, les « révélations » du rapport s’appuyaient tout simplement sur les informations fournies volontairement, sur simple demande et sans contrainte, par la Soka Gakkai. Comment, dans ce cas, évoquer un manque de transparence ?

      Cela donne alors l’impression que le mouvement constitue un « empire » économique, opaque et tentaculaire. Cette version idéologique de la réalité institutionnelle et économique du mouvement paraît s’appuyer sur le postulat de la « secte » lucrative et intéressée par les gains, au service de la conquête de la France. Cette grille de lecture a occulté la légalité des structures institutionnelles, essentiellement associatives, au service du mouvement de croyants bouddhistes se rattachant à l’école de Nichiren Daishonin. Et ce, alors même que les informations contenues dans ce rapport ont été fournies volontairement par l’Association, sur simple demande et sur la base d’un questionnaire adressé d’office aux groupements considérés comme sectaires (cf. annexes 8 et 9) ….

      Mais surtout, cette version parlementaire fait l’impasse sur « le droit et l’économie » communs à toutes les activités religieuses et activités cultuelles en France qui reposent sur les schémas suivants utilisés pour certains depuis plus d’un siècle notamment les catholiques, les protestants, les juifs et, plus récemment, les musulmans et les bouddhistes :

      • les religions peuvent se livrer, en toute légalité, tout à la fois et sous des formes juridiques diverses, à des activités cultuelles, culturelles, humanitaires, éducatives, philanthropiques, sociales, caritatives, éditoriales, etc. A cet effet, elles sont donc obligées de recourir à de nombreuses structures institutionnelles (associations de droit commun, associations cultuelles, SCI, SCA, SARL, SA, etc.), dont les régimes juridiques, fiscaux et sociaux diffèrents [10]. En effet, la sphère des activités religieuses est plus large que celles des activités strictement cultuelles en raison de l’interprétation administrative et du Conseil d’Etat en matière de régime des « associations cultuelles ». Et si toutes les Eglises ou ces mouvements religieux doivent nécessairement multiplier les structures ou organisations parallèles, c’est tout simplement parce que la loi du 9 décembre 1905 prévoit que les associations cultuelles ne peuvent avoir pour objet que l’exercice exclusif du culte sans autre activité ;

      • certaines activités religieuses ou d’inspiration religieuse peuvent être lucratives (par exemple, l’édition de publications religieuses, le Groupe Bayard précité ou bien d’autres : Témoignage chrétien, Familles chrétiennes, …) ou non lucratives, soumises, ou pas, aux impôts correspondants. Du point de vue de leur statut juridique, ces activités n’en perdent pas moins leur caractère religieux même si au regard de leur statut fiscal elles sont assujetties au paiement d’impôts et de taxes dits commerciaux au sens du Code général des impôts (par exemple, des associations qui gèrent de grands sites religieux tels la « grotte de Lourdes », ou encore des communautés religieuses qui exercent des activités dans le domaine agricole ou viticole, etc.). Certaines activités religieuses sont gérées de façon lucrative et génèrent des activités taxables. Les régimes fiscaux, parce qu’ils sont neutres, n’influent pas automatiquement sur le statut juridique des personnes assujetties. Il n’est donc pas possible de considérer que la gestion lucrative d’une association même religieuse lui ôterait, pour cette seule raison, son statut juridique et idéologique ;

      • les religions peuvent librement et dans le respect des droits applicables créer des structures exclusivement cultuelles ou pas, acquérir des biens meubles et immeubles, vendre et acheter, épargner, recourir au bénévolat, à la générosité publique et privée (dons manuels, dons et legs, apports) employer et licencier du personnel, etc.

      • toute religion, dans le respect du droit applicable, peut valablement mettre en place, ou pas, une gestion centralisée et hiérarchique de ses différentes structures juridiques et économiques en instituant une autorité de gestion et de contrôle unique ou décentralisé. Ce schéma est destiné le plus souvent à préserver l’homogénéité des opérations juridiques, à consolider et à harmoniser les règles d’organisation et de fonctionnement des activités religieuses. Ce modèle centralisateur, fondée sur la tradition gallicane et consistoriale en France, est fondamentalement celui de l’Eglise catholique, de la Fédération protestante de France, etc., modèle qui subit des variations en fonction des impératifs des groupements et de leur droit canon ou droit interne.

      Les mouvements simplement présumés sectaires (sans qu’ils aient pu se défendre ou démontrer si l’appréciation ainsi portée est fausse ou avérée), ne pourraient donc pas, par principe, user des dispositifs institués par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ni de la capacité juridique élargie que confère le statut fiscal de l’association cultuelle du titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat. Ce déni est antidémocratique en opérant une distinction entre citoyens et entre croyants. Les mouvements ainsi présumés sectaires, de ce seul fait et en recourant à la constitution d’association déclarée se livreraient ainsi à un « détournement de la loi de 1901 » parce que, entre autres, ce statut serait soi-disant « avantageux ». Cette interprétation est erronée. Le droit commun des associations de la loi du 1er juillet 1901 serait-il en soi « avantageux » ? Non. Permet-il de déroger aux droits et obligations légales ? Non. Est-il par principe un refuge permettant d’échapper aux impôts et autres charges ? Non, absolument pas.

      Compte tenu de la gravité de ces accusations portées par des autorités publiques qui causent un préjudice considérable à l’honneur, à la réputation et à la considération du culte en cause et de ses croyants, seule une réponse argumentée et technique est de nature à fournir un démenti complet aux fausses informations ainsi colportées, même, hélas, le plus souvent de parfaite bonne foi.

      Un audit financier, comptable et patrimonial, à caractère indépendant, en cours de réalisation par un important et sérieux Cabinet d’audit international, permettra de mesurer l’ensemble des questions soulevées par les autorités publiques. Il apportera un bilan complet et technique sur le régime juridique, fiscal, financier et patrimonial en France du mouvement pour le Culte du bouddhisme de Nichiren Daishonin. Ses conclusions seront connues à la fin du mois de décembre 2006. Les opérations et les investigations du Cabinet porteront notamment sur les paramètres suivants :

      • la mise en évidence du niveau de financement des activités et de la bonne utilisation et affectation des fonds aux objets et finalités des organismes concernés, sans utilisation par les dirigeants ;

      • l’examen de l’affirmation selon laquelle l’association exercerait des pressions pour faire payer ses membres (alors qu’en réalité seul un tiers d’entre eux environ contribue financièrement et pour des sommes totalement inégales au gré de chacun – soit de dix à quelques centaines d’euros[11] ), ce qui confirme clairement et objectivement le caractère totalement volontaire et non coercitif du financement du mouvement par ses membres ;

      • l’analyse des éventuels flux depuis et vers l’étranger (régularité, origine et destination), démontrant qu’en l’espèce ils sont existants depuis plus de trente ans ;

      • l’inexistence de « détournement des circuits économiques » tel qu’évoqué, sans référence à un fait précis par la seconde Commission parlementaire (p. 81) ;

      • l’inexistence de financements publics en provenance d’organismes internationaux ou d’Institutions des Nations Unies ;

      • enfin, l’absence de créances au profit du Trésor public.

      Sur ce dernier point, on notera que le Rapport parlementaire « Les sectes et l’argent » de 1999 évoque en effet une dette fiscale toujours impayée à cette date bien que portant sur les années 1980, soit près de 20 ans après. Présentée comme telle, la remarque semble effectivement édifiante ! Rappelons seulement qu’il s’agit en réalité d’un redressement fiscal notifié en 1990 et 1991, à propos des exercices 1987, 88, et 89, ayant ensuite fait l’objet d’un jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 14 avril 1999, puis d’un appel devant la Cour administrative d’appel de Paris (arrêt rendu le 31/12/2003). Au moment de la rédaction du rapport parlementaire, l’association concernée, comme tout contribuable, pouvait donc légalement bénéficier (après avoir fourni des garanties ou cautions correspondantes) d’un sursis de paiement par application de l’article L. 277 du Livre des procédures fiscales. Bien entendu, cette dette a depuis été régulièrement payée dans les délais légaux. On ne voit pas en quoi, parce qu’il s’agirait d’une secte (et même si cela était le cas d’ailleurs) celle-ci n’aurait pas droit aux mêmes garanties ou avantages que tout contribuable quel qu’il soit, ou que son recours aux droits élémentaires du contribuable devrait être considéré comme un signe indubitable de fraude.

      Sur le redressement lui-même, similaire quant à ses motivations à ceux opérés contre des milliers d’associations de tout genre durant cette décennie 90, qu’il suffise de préciser que les nouvelles règles fiscales applicables désormais aux organismes sans but lucratif [12] particulièrement en ce qui concerne la rémunération des dirigeants et la sectorisation d’activités commerciales, empêcheraient aujourd’hui un nouveau redressement fiscal du mouvement, même sur des bases de fonctionnement identiques ou similaires.

      Enfin, pour être exhaustif et puisque le rapport parlementaire précité ne l’aura pas précisé, il faut ajouter que, dans ce même litige, l’Administration fiscale a dû consentir in extremis et quelques jours avant l’audience, un dégrèvement de près de 2 millions de Francs qu’elle avait à tort imposé à l’association. Du fait de cette procédure infondée et abusive, le ministre de l’Economie et des finances a ainsi été condamné à 10 000 Francs de dommages et intérêts au profit de l’Association Nichiren Shoshu Européenne du mouvement Soka (ancien article L.8-1 du code des tribunaux administratifs, et des Cours administratives d’appel) par jugement devenu définitif du Tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 1998.

      La publication des résultats et des conclusions de l’audit indépendant dissipera toute équivoque en offrant, point par point, des éléments techniques qui permettront de la sorte d’apporter un démenti aux constats de certaines autorités publiques de cette époque.

      Par ailleurs, sur un registre éminemment subjectif, la seconde Commission parlementaire a estimé que le mouvement s’était livré à des investissements significatifs dans un immobilier de « prestige ».

      Ce patrimoine serait « utilisé comme une vitrine de la secte qui, en montrant sa richesse, cherche à prouver son honorabilité et à assurer sa respectabilité…. à asseoir sa réputation culturelle ».

      Le postulat de départ a reposé sur l’idée selon laquelle le mouvement souffrirait d’un déficit d’honorabilité qui entacherait sa respectabilité. Confronté à cette carence, le mouvement viserait à défendre et à étendre son influence, utilisant ce patrimoine tel « une vitrine » à savoir un paravent dont l’esthétique masquerait, peut être, une réalité moins brillante … Ce type de raisonnement est encore une fois tendancieux. Il constitue un véritable procès d’intention, fondé sur de forts préjugés. De quoi parle-t-on ici ? D’acquisitions immobilières, en toute légalité, qui concernent, les biens suivants : 1) le Château des Roches, ancienne demeure de Victor Hugo, qui abrite un centre culturel à Bièvres (Hauts-de-Seine), 2) le domaine des Forges à Trets (Bouches-du-Rhône). Soit au total, un prestige patrimonial qui se réduit à deux biens, l’un en banlieue parisienne et l’autre dans la campagne provençale…

      Le château des Roches à Bièvres acquis par l’association est destiné à accueillir la Maison littéraire de Victor Hugo fondée en hommage au grand auteur humaniste et poète ; il est aujourd’hui ouvert au public. Ce centre culturel offre une exposition permanente en mémoire du grand écrivain humaniste, incarnant le fruit de son œuvre et promouvant les idéaux universels pour lesquels il s’est battu. Il réunit une collection d’environ 3400 pièces, incluant des brouillons manuscrits, des lettres, des journaux de bords ainsi que quelques portraits et photographies rares, plusieurs pièces de cette collection étant classées « trésors nationaux » au titre du régime des monuments historiques. Sur le thème de la vie et de l’œuvre de Victor Hugo, le centre culturel accueille des colloques, des conférences et des expositions qui rendent honneur au génie de l’humanisme que fût Victor Hugo, valeur que partage, insuffle et promeut le mouvement Soka Gakkai et le Culte du bouddhisme de Nichiren Daishonin.

      En 1974, le mouvement a acquis un ensemble immobilier sur la commune de Trets dans les Bouches-du-Rhône, région rendue célèbre par le roman d’Alexandre Dumas, Le comte de Monte-Cristo. En japonais, Monte Cristo est traduit par « roi des roches ». Or, chaque croyant devrait avoir une foi aussi solide qu’un roc, qu’une roche. Sur ce fondement, le domaine abrite l’Institut Européen du mouvement, lieu de rencontre ouvert au public. La dimension de ce centre à vocation européenne, qui réunit régulièrement des croyants de plusieurs pays européens, est à la mesure des besoins en capacité d’accueil en termes d’accès, de présence, de restauration et, éventuellement, d’hébergement. A un tel centre européen correspond une dimension matérielle à l’échelle d’un continent.

      Quoi de commun entre ces acquisitions et « le prestige » qui leur seraient attaché d’un seul point de vue financier et de leur caractère spectaculaire ? Aucun. Il s’agit d’un simple espace de rencontres et d’échanges de valeurs spirituelles à vocation humaniste. Quoi de commun entre ces biens, modestes dans leur dimension, et le prestige patrimonial des biens de nombreuses Eglises traditionnelles même en France (par exemple, la cathédrale d’Evry, la grande mosquée de Lyon, le temple-pagode bouddhiste au cœur du Bois de Vincennes, ou encore la construction en cours d’une nouvelle pagode bouddhiste (temple de Lerab Ling, dans l’Hérault), qui n’étonne ni ne choque personne (cf. Le Figaro, 2 août 2006, p. 9 : « 5 millions de Français se sentent proches du bouddhisme ») ? Quoi de commun entre ces réalisations ouvertes au public et les prestigieux ensembles religieux de certaines congrégations religieuses en France, fréquentés par une poignée de résidents ? De telles questions appellent des réponses nuancées, respectueuses des valeurs en présence, sur fond de respect des croyances et des actes de dévotion des croyants en France.

      Enfin, à toutes fins utiles, rappelons qu’évidemment les administrateurs des différentes associations concernées (Association Cultuelle Soka du Bouddhisme de Nichiren, association Soka Gakkai France, etc.) sont totalement bénévoles et non rémunérés, même en nature ; tout comme les ministres du culte qui exercent leur propre profession à titre habituel à l’extérieur et pratiquent bénévolement cette fonction religieuse au sein du mouvement.

       

    • La « vitrine humanitaire », le recours à un simple énoncé, gratuit et parfaitement affirmatif
    • Les parlementaires ont estimé que le statut consultatif d’une Organisation non gouvernementale auprès d’une Institution internationale comme les Nations unies est « mal défini ». Il constituerait une vitrine tel un vernis, un « faire valoir » qu’il conviendrait de dénoncer. Ici encore, comme souligné ci-dessus, le postulat de départ repose sur l’idée présumée et tendancieuse selon laquelle le mouvement souffrirait d’un déficit d’honorabilité qui entacherait sa respectabilité (CQFD). Répétant que « confronté à cette carence, le mouvement viserait à défendre et à étendre son influence », ce patrimoine serait telle « une vitrine » à savoir un paravent dont l’esthétique masquerait, peut être, une réalité moins brillante … Ce type de raisonnement est encore une fois tendancieux, alors même que la quasi-totalité des mouvements religieux ou Eglises exercent par ce même biais leurs actions caritatives, parce que celles-ci correspondent au fondement même de leurs vertus théologales : la Charité chrétienne (l’une des trois vertus), la Zakât musulmane (l’un des cinq piliers de l’Islam) ou encore le don (l’un des cinq paramitas du bouddhisme).

      Retenir l’argument de l’attribution du « Prix de la paix » de l’ONU au Président de la Soka Gakkai, M. Ikeda, en 1983, revient à remettre en cause la crédibilité même et la validité du prix concerné, mais également la crédibilité de l’ONU elle-même comme une insulte à ses plus éminents représentants, particulièrement ceux chargés de l’attribution des prix[13] .

      En l’état, la question reste donc posée et exige sans nul doute des éclaircissements à l’avenir.

      Evoquant en douze lignes le thème « Humanitaire d’urgence et dérives sectaires – Une aide intéressée », la MIVILUDES a quant à elle considéré que l’obtention de ce statut, qualifié de « label de respectabilité », conférait une « importante notoriété » ; s’agissant du mouvement Soka, la MIVILUDES n’a démontré, ni avancé aucune explication, quant au lien qu’elle établit entre la participation à des activités humanitaires et l’existence de « dérives sectaires ». Elle ajoute que l’octroi de ce statut permet d’accéder à un « pactole financier », en référence notamment au bénéfice escompté de « financements publics consentis par les institutions internationales (…), soit par d’autres collectivités publiques ».

      Or, aucun élément objectif n’est venu démontrer la thèse de la MIVILUDES sur la « secte intéressée », au double sens du terme ; aucun chiffre, aucune date, aucun nom, aucune opération financière n’ont été mentionnés au titre des « financements publics » suspectés. Cette « version noire » vient discréditer les actions humanitaires et humanistes des croyants et des pratiquants du Culte du bouddhisme de Nichiren Daishonin, réduits à la figure de « rapaces » ! Qu’il suffise seulement de préciser :

      • que c’est le mouvement Soka Gakkai International dont le siège est au Japon qui a le statut d’ONG auprès de l’ONU. Regroupant dans ce pays 12 millions de membres et lié au troisième parti politique japonais (membre du Gouvernement démocrate au pouvoir depuis de nombreuses années), il n’a pas besoin de ce statut pour établir sa notoriété ;
      • que ce même mouvement ne reçoit aucune subvention publique, tant en France, qu’au Japon, de l’ONU ou d’ailleurs. Bien au contraire, il collecte des fonds auprès de ses adhérents pour financer des aides humanitaires.

       

    • « L’emprise sectaire » sur les enfants
    • Décrivant avec force et détail les « sectes », ni le député Alain Vivien en 1983, ni les deux Commissions d’enquête parlementaires en 1995 et en 1999, n’avaient fait le moindre commentaire sur l’emprise sectaire sur les enfants des parents pratiquants le Culte du bouddhisme de Nichiren Daishonin.

      L’irruption soudaine en 2006 de ce nouveau chef d’accusation a donc de quoi étonner. Les parlementaires de 1983, de 1995 et de 1999 (comme les nombreuses personnalités ou Institutions ayant reçu le Président de la Soka Gakkai – voir ci-avant note 6) n’auraient-ils rien étudié et observé de ce chef ?

      Pour décrire le mouvement Soka, la MIVILUDES, dans sa brève présentation (au total vingt cinq lignes), s’est consacrée au seul énoncé et à une description générale de l’attitude de parents. Aucun fait précis n’a été cité en relation avec des mesures de protection de la jeunesse, avec des enquêtes sociales, avec des procédures administratives ou juridictionnelles.

      Se basant en revanche exclusivement sur des extraits inexacts et tronqués [14] de la littérature du mouvement, la MIVILUDES a tenté de décrire un phénomène qu’elle a qualifié d’« emprise sectaire ». Cette notion, étrangère au Code de l’action sociale et de la famille, au Code de la santé publique et au code pénal, est du domaine de la psychologie sociale (« domination intellectuelle ou morale. Voir influence » : Le Robert - Dictionnaire d’aujourd’hui). Floue et volatile, elle est ainsi empruntée au vocabulaire des psychologues. Mais, tout à la fois, l’administration en appelle à « la protection des mineurs », cadre juridique qui lui, relève des codes précités. Le lien est ainsi établi entre les régimes juridiques de protection de l’enfance, inscrits dans des textes normatifs, et « l’emprise sectaire », expression controversée qui relève du domaine des valeurs et des dogmes.

      Ainsi, pour qualifier cette notion a-juridique d’« emprise sectaire », la MIVILUDES, sans s’en rapporter à aucun fait précis, a visé une série de situations :

      • L’endogamie religieuse est mise en cause, interprétée telle un « relais pour la propagation de la doctrine » ;

      • « L’enfant n’est pas au centre des préoccupations de ses parents » en raison du volume des activités religieuses de ces derniers ;

      • La formation de « groupes de jeunesse » par le mouvement ;

      • « les enfants vivent l’enfermement et l’isolement ».

      Par lettre en date du 19 juillet 2006 (annexe 9), la MIVILUDES a été interrogée par le mouvement ainsi diffamé dès lors que :

      • aucun fait précis n’est rapporté, aucune précision (et pour cause) n’est avancée quant à la preuve de l’endogamie religieuse (nombre de mariages endogames). Notre mouvement comptant, en dernière statistique connue, 4.268 hommes pratiquants et 9.718 femmes pratiquantes, cela signifie qu’au minimum 5.450 de ces dernières (soit largement plus de la moitié) sont célibataires ou mariées avec des non-pratiquants...

      • aucun fait précis n’est rapporté, aucune précision (et pour cause) n’est avancée quant à l’obligation et l’éventuelle sanction de la pratique religieuse (prière, réunion) ;

      • les extraits de la littérature du mouvement, isolés de leur contexte, sont inexacts et tronqués, aboutissant ainsi à la conclusion exactement inverse de celle du texte exact et complet (cf. la copie ci-annexée à la lettre du 19 juillet 2006– voir également ci-avant note 7 sur l’erreur d’interprétation quant à la prière des pratiquants du culte) ;

      • les parents prônent l’amour, la bonté, la considération, le soin à leurs enfants, y compris dans les familles où l’un des parents, où l’un des enfants, n’est pas un pratiquant du Culte du bouddhisme de Nichiren Daishonin (voir le texte précité ci-dessus) ;

      • la rhétorique sociale sur l’enfance en danger est instrumentalisée par l’administration sans aucune démonstration, et cela dans un rapport public largement diffusé auprès des prescripteurs d’opinion (rédactions des organes de presse, services de communication des différents ministères du Gouvernement).

       

  • Analyse du mouvement Soka Gakkai et du Culte du bouddhisme de Nichiren Daishonin, au regard des indices et présomptions en matière de sectes

    • Les critères du rapport parlementaire de 1996
    • De la même façon, si l’on reprend objectivement les dix indices issus du rapport parlementaire « Gest-Guyard » de 1996 sur les sectes « permettant de supposer l’éventuelle réalité de soupçons conduisant à qualifier de secte un mouvement se présentant comme religieux »[15] , aucun d’eux ne s’applique à la Soka Gakkai et au Culte du bouddhisme de Nichiren Daishonin :

      « La déstabilisation mentale » : aucune preuve, ni même aucun commencement de présomption n’est, et n’a été, évoquée. Aucune critique à ce titre n’a jamais été relevée sur ce point ;

      • « Le caractère exorbitant des exigences financières » : la Soka Gakkai ne vend à ses membres (via des structures aujourd’hui totalement soumises aux impôts et taxes commerciaux) que les seules prestations matérielles qui leur sont effectivement rendues : ventes d’objets de culte ou de prestations d’hébergement ou de restauration, dans le cadre de ses structures dédiées à cela, comme n’importe quelle organisation religieuse (diocèse, congrégation, site d’adoration mariale ou autre, …). En outre, il est rappelé qu’un tiers seulement des pratiquants contribue par des dons (d’un montant variable et libre) au financement des activités cultuelles et religieuses ;« La rupture induite avec l’environnement d’origine » : aucune plainte, aucune condamnation judiciaire ne peut être, et n’a jamais été, engagée contre le mouvement lui-même ni à l’encontre de ses dirigeants ou membres. Aucune critique à ce titre n’a jamais été relevée sur ce point ;« Les atteintes à l’intégrité physique » : la Soka Gakkai, comme ses membres, n’ont jamais fait l’objet de plaintes ou autres de ce type ; et pour cause puisque aucun texte ou écrit du mouvement ne s’apparente à ce type de contrainte. Aucune critique à ce titre n’a jamais été relevée sur ce point ;« L’embrigadement des enfants » : La Soka Gakkai propose tout au plus, aux adolescents ou jeunes adultes qui le souhaitent, de participer à des chorales ou organisations musicales, au même titre que toute religion, groupe scolaire, association de jeunesse et d’éducation populaire … (ce qui d’ailleurs représente en l’espèce tout au plus quelques dizaines de jeunes sur un total de 16 000 pratiquants). Aucune critique objective ni aucun fait précis à ce titre n’ont jamais, et pour cause, été relevés sur ce point ;« Le discours plus ou moins anti-social » : la Soka Gakkai ne prône aucune désobéissance tant civique, que politique, militaire, sanitaire, scolaire ou autre. Bien au contraire, il est recommandé aux croyants et pratiquants, dans l’esprit bouddhiste le plus traditionnel, de « contribuer à la prospérité de leurs pays respectifs en tant que bons citoyens » (article 5 de la Charte de la Soka Gakkai International). Aucune critique à ce titre n’a jamais été relevée sur ce point ;

      • « Les troubles à l’ordre public » : Aucune critique à ce titre n’a jamais été relevée sur ce point, ni aucune plainte déposée en ce sens ;« L’importance des démêlés judiciaires » : une association du mouvement a fait l’objet d’un contrôle fiscal mais aucune autre plainte civile ou pénale n’a jamais été déposée contre l’une des associations de la Soka Gakkai ni contre l’un de ses dirigeants ou adhérents à ce titre ;« L’éventuel détournement des circuits économiques traditionnels » : tout au plus sur ce point (outre le caractère pour le moins ambigu de cette notion de « détournement des circuits économiques ») peut-on relever le contrôle fiscal dont a fait l’objet l’une des associations du mouvement Soka Gakkai. Mais le redressement qui en a résulté ne saurait, à lui seul, démontrer une telle volonté de « détournement », notamment dans la mesure où :

        • il est similaire (et pour les mêmes raisons) à celui qu’ont connues plusieurs milliers d’associations de toute autre nature pour la même raison, particulièrement durant la même période (décennie 85-95, antérieure à l’instruction fiscale du 15 septembre 1998) ;

        • il ne démontre en aucun cas un « détournement » mais une simple appréciation erronée, le cas échéant, des règles fiscales relatives à l’exonération ou à l’assujettissement aux impôts commerciaux ; l’association ayant d’ailleurs été considérée comme de bonne foi par l’Administration fiscale elle-même ;

        • s’agissant, en toute hypothèse, d’un simple « indice », « permettant de supposer » « l’éventuelle » réalité de « soupçons », il ne saurait à lui seul constituer un critère déterminant pour qualifier de secte l’organisme ainsi contrôlé.

      • « Les tentatives d’infiltration des pouvoirs publics » : Aucune critique officielle n’a jamais été relevée sur ce point, les pratiquants du Culte du bouddhisme de Nichiren Daishonin relevant de toutes les catégories sociales et professionnelles, au même titre que l’ensemble de la population française.

      •  

    • Les critères du ministère de la Justice
    • Enfin, par circulaire du 29 février 1996 (JO du 5 mars, p.3409), le Garde des Sceaux reprenait les critères précités et rappelait les principales infractions pénales permettant de réprimer les agissements sectaires et pouvant ainsi permettre de qualifier un mouvement de secte :

      • Pour ce qui concerne le droit pénal général, les infractions qui permettent de réprimer les agissements sectaires sont notamment les suivantes :
        • escroquerie, homicide ou blessures volontaires ou involontaires,

        • non-assistance à personne en danger, agressions sexuelles, proxénétisme,

        • incitation des mineurs à la débauche, séquestration de mineurs, violences,

        • tortures, abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse, mise en péril des mineurs, trafic de stupéfiants.

      • Pour ce qui concerne le droit pénal, l’on peut citer :
        • l’infraction prévue à l’article 31 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des églises et de l’Etat et punissant des peines de la cinquième classe de contraventions "ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d’une association cultuelle, à contribuer ou à s’abstenir de contribuer aux frais d’un culte" ;

        • les infractions au code de la santé publique, spécialement l’exercice illégal de la médecine (articles L.372 et suivants du code de la santé publique) ;

        • les infractions au code de la construction et de l’habitation ;

        • les infractions au code général des impôts, et notamment la fraude fiscale (article 1741 du code général des impôts) ;

        • les infractions au code du travail (notamment la durée excessive ou le caractère clandestin du travail) ;

        • les infractions à la législation sur l’obligation scolaire (loi du 28 mars 1882 ; ordonnance n°59-45 du 6 janvier 1959 ; décret n° 66-104 du 18 février 1966 ; décret n°59-39 du 2 janvier 1959 sur les bourses) ;

        • les infractions au code de la sécurité sociale ;

        • les infractions en matière douanière, notamment en ce qui concerne les déclarations de mouvements internationaux de capitaux (article 464 du code des douanes).

      Or, alors même que le Garde des Sceaux appelait à juste titre ses services à une vigilance accrue en la matière, et particulièrement lorsque des plaintes ont été déposées contre un mouvement (ou ses dirigeants) mentionné dans la liste des sectes, aucune des infractions précitées n’a pu être relevée et a fortiori sanctionnée contre la Soka Gakkai, l’association cultuelle Soka du bouddhisme de Nichiren ou leurs dirigeants à titre personnel.

      Par ailleurs, les Services de Police et de la gendarmerie nationale ont eux-mêmes confirmés n’avoir relevé aucune dérive sectaire dans les activités de la Soka Gakkai en France.

      Tout au plus, comme évoqué ci-avant, l’une des activités (édition de livres religieux et accueil des séminaires) exercée par l’une des associations du mouvement a fait l’objet d’un redressement fiscal dans un contexte concernant un très grand nombre d’associations de toutes natures, bien au-delà donc de la seule problématique religieuse ou relative au phénomène sectaire. En outre, il ne s’agissait pas en l’espèce d’une qualification de « fraude fiscale » (au sens de l’article 1741 du code général des impôts) mais d’un simple redressement, l’association concernée ayant été considérée explicitement de bonne foi et non soumise aux pénalités de mauvaise foi.

       

  • Une erreur d’interprétation et de qualification des faits

  • Ainsi, toutes ces critiques relèvent de trois erreurs d’interprétation et de qualification des faits

    • 1er constat : Le postulat ontologique que les moyens utilisés démontreraient le caractère sectaire, non pas par eux-mêmes mais justement parce qu’il s’agit d’une secte.
    • En premier lieu, il apparaît une évidente confusion entre les moyens utilisés et la finalité du groupement. Ainsi, les rares faits à peu près précis reprochés soit ne sont que des éléments de peu d’importance pris isolément (un redressement fiscal, sans application par l’administration de la mauvaise foi et donc sans qu’il s’agisse réellement d’une « fraude fiscale », et ce, il y a près de vingt ans), soit ne sont pas critiquables en soi (la possession d’un patrimoine immobilier, la vente d’objets liés au culte bouddhiste, l’existence d’activités à destination des jeunes, ou encore le fait que l’organisation mère au niveau international dispose du statut d’ONG représentatif auprès de l’ONU, …) mais utilisés pour démontrer l’activisme du mouvement et donc sa « nocivité » puisque le postulat ontologique est donné qu’il s’agit d’une secte.

      Mais ce postulat qu’il s’agit d’une secte n’est pour autant jamais démontré quant au fond alors que les éléments ainsi mis en avant ne font évidemment l’objet d’aucune critique lorsqu’il s’agit d’un citoyen « fréquentable » ou d’une association religieuse ou cultuelle, ou encore d’une religion « classique » acceptable.

    • 2ème constat : Le sophisme philosophique qui s’appuie sur des prémisses erronées ou incomplètes aboutissant à une démonstration absurde.
    • Dans le même esprit que le raisonnement précédent, les détracteurs retiennent des détails, des actions ou des situations qui sont effectivement parfois ceux des sectes mais aussi (et telle est l’erreur) de beaucoup d’autres mouvements religieux parfaitement acceptables, pour en tirer la démonstration hasardeuse que le groupement visé est donc bien lui-même une secte.

      Ainsi donc, lorsqu’une technique juridique, une méthode de gestion ou tout autre mode de management est utilisé par une religion présumée « fréquentable », il s’agirait d’un bon mode de gestion. Lorsque ces mêmes techniques ou méthodes sont utilisées par un groupement ou une religion déclaré a priori « sectaire » (à tort ou à raison), cela démontrerait à l’évidence ce caractère sectaire ! Mais cette logique, apparemment cohérente et sympathique, relève en fait d’une incohérence de raisonnement téléologique qui confond prémisses et conclusion, en partant d’un postulat qui peut être erroné (même s’il ne l’est pas toujours, par exemple lorsque le mouvement concerné est effectivement sectaire), ou du moins lui-même non démontré.

      Tous les étudiants en philosophie connaissent le syllogisme absurde (parce que le postulat est faux, ou au moins incomplet) de Platon qui aboutit au sophisme suivant : « Tous les chats sont mortels [majeure] ; or Socrate est mortel [mineure] ; donc Socrate est un chat ! » Traduit au cas d’espèce, le même sophisme pourrait être par exemple : « Toutes les sectes font [ou devraient faire] l’objet d’un redressement fiscal ; or l’une des associations du mouvement Soka Gakkai a fait l’objet d’un redressement fiscal ; donc la Soka Gakkai est une secte ! »

      Alors que, bien entendu, il convient de raisonner de la manière suivante : « Tous les chats sont mortels » ; « or, Socrate est un chat » [si mon animal de compagnie porte ce nom] ; « donc, Socrate est mortel ». Autrement dit : « Toutes les sectes doivent faire l’objet d’un redressement fiscal » ; « or, le mouvement x est une secte » [parce que cette prémisse a été démontrée auparavant] ; « donc le mouvement x doit faire l’objet d’un redressement fiscal. »

    • 3ème constat : L’absence de toute référence factuelle ou objective significative mais le simple renvoi à des faits ou rumeurs invérifiés.
    • Hormis les faits évoqués ci-dessus (1ère erreur) qui ne sont, en soi, absolument pas significatifs, tous les autres arguments relevés et qui, eux, seraient plus sérieux et effectivement graves s’ils étaient valides, ne reposent sur aucune base factuelle ou objective mais seulement :

      • soit sur des rumeurs invérifiées,

      • soit sur un seul (et non pas plusieurs) courrier d’il y a vingt-cinq ans émanant d’un ancien pratiquant lui-même pour le moins douteux (cf. annexe 1),

      • soit encore sur des appels téléphoniques (dont l’origine, le contenu, la nature et le nombre exacts sont totalement invérifiables et d’ailleurs non mentionnés) qu’aurait reçu une association de lutte contre les sectes.

      L’ensemble des critiques ainsi adressées à l’encontre de la Soka Gakkai est reprise en annexe 4 ci-jointe. Mais on notera tout particulièrement que le seul élément ayant constitué le « point de départ » en 1983, dans le premier rapport parlementaire, sous la présidence de M. Alain Vivien, est une simple lettre adressée par M. D.-L. Blanc au Président de la Soka Gakkai Internationale au Japon. Or :

      • d’une part, celle-ci émane d’un ancien adhérent dont on peut légitimement s’interroger sur les méthodes et les cohérences intellectuelles (voir sur ce point l’annexe 1 ci-jointe, pour le moins édifiante ainsi que la note 1 de ce Rapport) ;

      • d’autre part, il est pour le moins étonnant qu’une Commission parlementaire se soit appuyée, comme seul élément de preuve, sur un simple courrier adressé au Président d’un mouvement pour considérer ce dernier comme « sectaire » ;

      • enfin, il apparaît que c’est uniquement parce que la Soka Gakkai est ainsi citée dans le rapport parlementaire de 1983 qu’elle a fait l’objet, ensuite, de suspicions reprises « en boucle » et sans fondement en partant du postulat présupposé que, puisqu’elle était citée dans ce premier rapport parlementaire, elle était nécessairement coupable. Pourtant, même M. Alain Vivien a ensuite implicitement reconnu que l’analyse était sans doute hâtive mais … qu’il était trop tard pour rectifier (cf. annexes 2 et 3 ci-jointes).

      Dans n’importe quel Etat de droit digne de ce nom, toute accusation, toute plainte quelle qu’elle soit, doit être prouvée par l’accusateur (même dans le système inquisitoire et non contradictoire qui est celui de la justice française) et reposer sur des faits objectifs et démontrés, sous peine d’être qualifiée de diffamation et/ou plainte abusive.

      Or, non seulement tel n’est pas le cas mais, compte tenu de l’origine des accusations (commission parlementaire, mission interministérielle, …), l’accusée (le mouvement Soka Gakkai et l’Association Cultuelle Soka du Bouddhisme de Nichiren en l’espèce) ne peut en aucun cas se défendre légalement puisqu’elle n’est jamais officiellement attaquée en justice et que les rapports précités ne sont pas attaquables.

       

  • CONCLUSION

  • Le mouvement Soka Gakkai et le Culte du bouddhisme de Nichiren Daishonin, présent en France depuis des décennies, aspirent à la paix religieuse parmi les croyants ainsi qu’à un cadre d’exercice des activités religieuses respecté, à l’abri des fausses accusations et des rumeurs. Confrontée à un contexte d’indignation médiatique et aux amalgames ravageurs, la réalité appelle à la prudence dans le recueil des témoignages d’anciens fidèles (respectables mais évidemment parties et subjectifs), dans l’appréciation des croyances et dans les références aux traditions.

    Soumis à l’épouvantail qui discrédite et au climat de panique morale autour des « sectes »[16] - entre 1989 et 1994, soit pendant cinq années, ont été recensés au total 477 appels téléphoniques - « Le sujet est trop sérieux pour le laisser entre les seules mains des manipulateurs de vertige irrationnel et d’émotion télévisuelle » (Henri Tincq, chroniqueur religieux du quotidien Le Monde dans son article « Le ‘ spectre’ Soka Gakkai », 4-5 juin 2000, p. 21). A sa façon, Emile Poulat a expliqué que « Si l’on veut sortir de la confusion et de l’amalgame, il faut d’abord trancher entre une conception attrape-tout de la notion de « secte » et la conception longtemps traditionnelle qui s’accorde à la positionner dans le champ religieux. Dans cette seconde hypothèse, les critères internes à ce champ priment les caractères externes qui transforment une forme de religiosité en dépôt de police » (Sociologues et sociologie devant le phénomène sectaire, Actes du colloque Les nouveaux mouvements religieux et le doit dans l’Union européenne, Lisbonne, 8-9 novembre 1997, Giuffré Editore, Milan, 1999, p. 14).

    En conclusion, il ressort que les faits objectivement relevés contre le mouvement Soka Gakkai et le Culte du bouddhisme de Nichiren Daishonin, se résument à :

    • un contrôle fiscal sur l’une des associations du mouvement, à une époque (décennie 90, notamment avant la parution de l’instruction fiscale du 15 septembre 1998) où des milliers d’autres associations subissaient le même sort et pour les mêmes raisons ;

    • le fait d’avoir bénéficié, comme tout contribuable, d’un sursis de paiement des impositions avant jugement définitif ;

    • une simple lettre critique de 1982, adressée au Président du Mouvement Soka par un ancien pratiquant qui, malgré les apparences, ne représente que lui-même ;

    • la réception de dons, il y a trente ans, provenant des autres pratiquants japonais, afin de permettre d’acquérir en France des lieux de culte en rapport avec le nombre croissant de pratiquants dans toute l’Europe (mais aucun virement vers le Japon, donc a fortiori aucune évasion fiscale, n’a à juste titre, jamais été constaté) ;

    • un seul extrait, tronqué et dénaturé car sorti de son contexte, d’un article de 1999 issu de la revue mensuelle du mouvement Soka ;

    • l’exercice par certains membres d’actions humanitaires au sein d’une organisation internationale issue du mouvement Soka (mais qui ne perçoit elle-même aucune subvention publique et finance toutes ses actions grâce aux dons de ses membres) ;

    • Enfin, aucun des indices ou critères éventuels retenus par le rapport parlementaire Gest/Guyard de 1996 ne trouve à s’appliquer au mouvement Soka, au Culte du bouddhisme de Nichiren Daishonin ou à ses dirigeants et pratiquants ès qualité. De même, aucune condamnation pénale ou civile n’a été constatée à leur encontre ;

    Les conséquences de ce discrédit injuste sont graves à la fois pour le mouvement Soka lui-même et le Culte du bouddhisme de Nichiren Daishonin, mais aussi pour ses membres et leurs familles, comme pour la légitimité et la crédibilité de nos Institutions démocratiques…

    Dix ans après la publication du premier rapport d’enquête parlementaire, il est devenu patent que le mouvement Soka Gakkai n’aurait pas dû figurer dans la « liste noire ». Les dénonciations émanant de bouddhistes opposés à ce culte, véhiculées par la suite, ainsi que les méthodes de travail retenues pour critiquer certains cultes, sans distinguer sereinement les vraies sectes des nouveaux mouvements religieux, ont suscité une opposition injustifiée. Une page doit se refermer, dans le droit fil des orientations fixées par le Premier ministre dans sa Circulaire du 27 mai 2005 précisant que la liste des mouvements ciblés par les parlementaires est de moins en moins pertinente (ce qui, une fois encore, ne signifie pas pour autant que certains groupes cités ne sont pas effectivement sectaires).

    Les mises en cause décrites et étudiées ici finissent par porter atteinte au principe même de la laïcité. Agir en tentant de mettre fin à des croyances ou des convictions jugées dangereuses, en termes de « dérives », en s’accordant les moyens publics de « lutte » étatique, n’est-ce pas aussi agir contre les propres fondements de l’action publique ? Le risque ne serait-il pas que l’administration, en recourant à la norme feutrée de l’intérêt général, se fasse le gardien du dogme et des jugements sur des valeurs, sans respecter les règles du débat contradictoire et objectif propre à tout Etat de droit ?

    Et en ne « séparant pas le bon grain de l’ivraie » ces Institutions risquent ainsi d’aboutir à l’inverse de l’effet recherché, le public attentif et sérieux finissant par relativiser ces critiques, y compris lorsque, au contraire, elles sont justifiées et portent effectivement sur des mouvements réellement sectaires et dangereux.

    Il y va du respect de l’Etat de droit et du principe même de laïcité, cher aussi au Culte du bouddhisme de Nichiren Daishonin.

     


[8] D.-L. Blanc, ancien pratiquant du Culte du bouddhisme de Nichiren, se présente comme président de l’« Association des bouddhistes de France », groupement qui ne représente que lui-même et à ne pas confondre avec l’Union Bouddhiste de France dite U.B.F., cette dernière étant aujourd’hui l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics en France. D.-L. Blanc est lui-même un personnage pour le moins ambigu (cf. annexe 1 ci-jointe et le site Internet pour le moins surprenant et révélateur de ce dernier - GAIEM ANTICIPATION) dont les appréciations sont au minimum sujettes à caution et auraient dues être validées au préalable avant d’être reprises telles quelles, sans vérification. On notera qu’il a en outre été condamné le 19 mars 1998 par le Conseil Constitutionnel pour non respect de la loi électorale et déclaré inéligible pour un an.

[9] Ajoutons ici la conséquence dommageable de l’amalgame commis lorsque la première Commission vise : « de nombreux cas de détournement des circuits économiques… Il en serait ainsi de la Soka Gakkai international France. On a vu, de fait, comment certaines sectes pouvaient avoir recours au travail clandestin ou à diverses formes de fraude ou d’escroquerie » (infra). En quoi la Soka Gakkai commettrait-elle des « détournements de circuits économiques » ? Nul ne le sait. Qu’est-ce qu’un « détournement de circuit économique » ? Est-ce une infraction ? Mais pire encore. Par un amalgame fâcheux avec les « sectes », on peut ainsi penser que le mouvement ciblé est coupable des infractions liées au travail clandestin, des formes de fraude ou d’escroquerie sans qu’il y ait le moindre début de commencement de preuve correspondante, et pour cause, puisque aucune plainte ou a fortiori condamnation n’a été engagée à son encontre.

[10] Voir par exemple la « galaxie » extrêmement diverse des structures catholiques : des associations diocésaines, à la SA Bayard Presse, puissant groupe de presse détenu par la Congrégation des Assomptionnistes, au Secours Catholique, au label Monastic, aux établissements d’enseignements privés, aux Fonds éthiques sous forme d’Organismes de placement collectif en valeurs mobilières, etc. – à titre d’analyses récentes, cf. les magazines « Le Point », 13 juillet 2006 : « Businessmen en robe de bure » ; « L’Express », 17 août 2006 : « Divins touristes » -. Mais il en est de même par exemple dans les diverses tendances protestantes ou même les autres communautés bouddhistes qui, elles, ne font l’objet d’aucune critique sur ce point et ce mode de fonctionnement.

[11] C’est-à-dire l’équivalent du montant moyen du « denier de l’Eglise » pour les catholiques pratiquants, auxquels il est suggéré de donner « l’équivalent d’une journée de travail », hors quête du dimanche.

[12] Depuis les instructions fiscales des 15 septembre 1998 et 16 février 1999 – Bull. officiel des impôts 4 H-5-98 et 4 H-1-99 ; puis la loi de finances pour 2002 du 31 décembre 2001.

[13] Dans le même esprit, on rappellera que le Président Ikeda a obtenu plus de 200 titres honorifiques, notamment de Docteur honoris causa d’Universités du monde entier (et parmi les plus prestigieuses), qu’il serait également insultant de qualifier de légèreté dans l’attribution de ces prestigieux diplômes. Il a de même été reçu en visite officielle par des personnalités telles que François Mitterrand à l’Elysée, Jacques Chirac à la Mairie de Paris, Alain Poher au Sénat, René Huygues à l’Institut de France, Michaël Gorbatchev au Kremlin, Margaret Thatcher au 10, Downing Street ; ou encore a reçu au Japon, à leur demande expresse, André Malraux, Michel Baroin, alors Président de la Mission pour le bicentenaire de la Révolution française… (liste non exhaustive mais suffisamment éloquente à elle seule – comment tant de personnalités suffisamment averties par leurs services officiels ou les ambassades auraient-elles pu se tromper à ce point sur la nature exacte de la Soka Gakkai ?).

[14] Par exemple, le fait totalement erroné d’évoquer dans le rapport MIVILUDES 2005 (p. 13) une pratique de la prière « une à trois heures par jour » alors que le culte du bouddhisme de Nichiren ne fait que suggérer (et non imposer) une pratique de quelques minutes « deux fois par jour » (ni plus, ni moins que d’autres religions comme l’Islam par exemple) ce qui n’est pas la même chose. Selon un sondage récent, près de la moitié des quatre millions de musulmans en France font leurs cinq prières par jour – Sondage « La Vie » 2006/Le Figaro, 23/09/2006. De même, reprendre les termes « faire un couple pour Kosen Rufu » tend à faire croire qu’il s’agirait d’une union forcée pour un gourou ou une divinité quelconque, alors que cette notion de « Kosen Rufu » signifie seulement, en termes bouddhistes, l’harmonie intérieure et entre les deux conjoints …
Ce mode de raisonnement apparaît aussi absurde et simpliste que celui de certains extrémistes sortant de son contexte (à la fois par rapport à l’ensemble du texte, mais également par rapport à l’environnement historique et socio-culturel) une phrase du Coran (ou même de certains Ulémas), de la Bible ou des Evangiles, pour rejeter en bloc la religion concernée, sans discernement ni mesure.

[15] Rapport de 1996, page 13. On relèvera l’extrême réserve de la Commission, par l’utilisation des termes « permettant », « supposer », « éventuelle réalité », « soupçons », qui évidemment devraient inviter à une grande prudence avant de qualifier de secte un mouvement religieux !

[16] Selon le premier rapport parlementaire (p. 31), entre 1989 et 1994, soit pendant six années, l’Association pour la Défense de la Famille et de l’Individu aurait recensé au total 477 (chiffre invérifiable) appels téléphoniques concernant le Culte du bouddhisme de Nichiren Daishonin. Outre la valeur objective d’une telle information (« consultations reçues par téléphone » sans que l’on en connaisse pour autant la nature ni la qualité, ou même le nombre réel des appelants par rapport au nombre d’appels), un tel constat, sous réserve de son authenticité et quand bien même il serait exact (ce qui semble tout à fait étonnant), resterait absolument démesuré au regard du cri d’alarme ainsi lancé contre la « secte » dangereuse… Ajoutons que, bien entendu, la seule qualification de groupement sectaire suscite par elle-même des appels ou plaintes dès que surgit une difficulté. 


 

 
Pour une évaluation équitable du culte du bouddhisme de Nichiren Daishonin en France (PDF - 263.9 ko)
Annexes - Pour une évaluation équitable (PDF - 7.6 Mo)
Synthèse et résumé - Pour une évaluation équitable (PDF - 180.9 ko)
 

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