array ( "couleur" => "ligne|brut|couleur de la rubrique (Format: #CC2233 => Sélecteur)" ) ); $GLOBALS['champs_extra_proposes'] = array ( 'rubriques' => array ( 'tous' => 'couleur' ) ); */ ?> Soka Réponses

Aller au contenu Aller au menu

Depuis quelques années, le culte du bouddhisme de Nichiren Daishonin et le Mouvement Soka Gakkai (« Association pour la création de valeurs ») font l’objet de certaines accusations en France, qualifiant ce groupe de « secte ». Ce dernier étant ainsi présenté dans le premier rapport (Rapport VIVIEN, février 1983), la critique a été ensuite reprise « en boucle » dans quelques documents ultérieurs, jusqu’à, en dernier lieu, le rapport de la MIVILUDES pour l’année 2005.

 

Aucun fait précis, aucun élément objectif, aucune plainte circonstanciée et a fortiori aucune condamnation n’a pourtant jamais été mis en avant pour justifier ces critiques. Il ne s’agit toujours que d’affirmations péremptoires, de suppositions ou de reprises d’éléments qui, en soi, ne signifient absolument rien.

 

  1. En résumé, les critiques principales présentées contre la Soka Gakkai sont les suivantes (pour plus de détail, se reporter au rapport complet d’évaluation ci-joint) :

    1. Il s’agirait d’un bouddhisme « nationaliste et intolérant ». Sur ce point, rappelons seulement que le fondateur du mouvement, T. MAKIGUCHI, est décédé en prison en 1942 pour s’être opposé au gouvernement impérialiste et militariste japonais. Geôles dans lesquelles l’accompagnait son successeur qui a développé le mouvement au Japon après la seconde guerre mondiale (voir rapport, p.10 et s.).

    2. La Soka Gakkai serait riche et ce simple fait démontrerait à lui seul qu’il s’agit d’une secte malveillante (voir rapport, p. 15). Qu’il suffise de préciser que les revenus annuels totaux des différentes associations en France ne sont que de l’ordre de quelques millions d’euros (pour 15 000 adhérents dont un tiers apportant des dons ou cotisations), soit un versement moyen et totalement variable selon les personnes de quelques dizaines ou centaines d’euros par an, ce qui est habituel dans n’importe quelle religion a fortiori en phase d’expansion et de croissance (cf. par exemple l’Eglise catholique qui recommande de verser au « denier de l’Eglise » l’équivalent d’une journée de travail, soit un montant similaire).

      Les immeubles, lieux de culte à vocation cultuelle (plus l’immeuble de la Maison littéraire de Victor Hugo) ont pu être acquis grâce au soutien du Japon (qui regroupe 12 millions de pratiquants) mais aucun flux (donc aucune évasion fiscale) n’est et n’a pu, et pour cause, être démontré vers le Japon.
      Certes, l’une des associations du mouvement a fait l’objet d’un redressement fiscal, mais il convient de noter sur ce point (à titre d’exemples des erreurs constantes d’analyse) que le Rapport parlementaire « Les sectes et l’argent » de 1999 évoque une dette fiscale toujours impayée à cette date bien que portant sur les années 1980, soit près de 20 ans après. Présentée comme telle, la remarque semble effectivement édifiante !

      Rappelons seulement qu’il s’agit en réalité d’un redressement fiscal notifié en 1990 et 1991, à propos des exercices 1987, 88, et 89, ayant ensuite fait l’objet d’un jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 14 avril 1999, puis d’un appel devant la Cour administrative d’appel de Paris (arrêt rendu le 31/12/2003). Au moment de la rédaction du rapport, l’association concernée, comme tout contribuable, pouvait donc légalement bénéficier (après avoir fourni des garanties ou cautions correspondantes) d’un sursis de paiement par application de l’article L.277 du Livre des procédures fiscales. Bien entendu, cette dette a depuis été régulièrement payée dans les délais légaux. On ne voit pas en quoi, parce qu’il s’agirait d’une secte (et même si cela était le cas d’ailleurs) celle-ci n’aurait pas droit aux mêmes garanties ou avantages que tout contribuable quel qu’il soit, les plus honnêtes comme les malhonnêtes, ou que son recours aux droits élémentaires du contribuable devrait être considéré comme un signe indubitable de fraude.

      Sur le redressement lui-même, similaire quant à ses motivations à ceux opérés contre des milliers d’associations de tout genre durant cette décennie 90, qu’il suffise de préciser que les nouvelles règles fiscales applicables désormais aux organismes sans but lucratif [17] particulièrement en ce qui concerne la rémunération des dirigeants et la sectorisation d’activités commerciales, empêcheraient aujourd’hui un nouveau redressement fiscal du mouvement, même sur des bases de fonctionnement identiques ou similaires …

    3. Le mouvement Soka Gakkai internationale, dont le siège est au Japon (où il rassemble plus de 12 millions de pratiquants), étant une O.N.G. reconnue auprès de l’ONU, le rapport 2005 de la MIVILUDES voudrait démontrer par la même son caractère dangereux, et donc sectaire.

      On ne voit pas en quoi l’existence d’une action humanitaire démontrerait, par elle-même, le caractère sectaire. Tout au plus, ce mode d’action peut-il caractériser effectivement la nocivité d’une secte agissant ainsi à « visage couvert ». Mais encore faut-il démontrer au préalable qu’il s’agit bien d’une secte, ce qui n’est pas fait en l’espèce.

    4. Quant à la soi-disant emprise sectaire sur les enfants, la seule citation utilisée (et comme seul argument en ce sens), outre son caractère pour le moins flou, évasif et ambigu, est totalement tronquée, sortie de son contexte, alors même que l’ensemble du texte dont elle est issue aboutit à la démonstration inverse, à savoir la compréhension et le respect de la liberté d’autrui que doit avoir chaque pratiquant vis-à-vis des non pratiquants et/ou fidèles d’autres religions, y compris en famille, face au conjoint et aux enfants, surtout ceux qui, dans la même famille, ne sont pas pratiquants (cf. annexe 10 du rapport).

    A titre d’exemple complémentaire d’appréciation, hasardeuse voire clairement erronée, la MIVILUDES évoque également à ce sujet :

    • une endogamie au sein du groupement, sans aucune justification, et sans aucun chiffre ou statistique précis, et pour cause. Et ce, alors même d’ailleurs que ce critère ne semble en rien significatif (reproche-t-on aux musulmans, aux juifs, aux catholiques pratiquants d’être plus facilement « en phase pour bâtir un couple stable et aimant » avec un conjoint de la même religion ; lesquelles religions interdisent également - ou limitent sensiblement - le mariage religieux avec un conjoint athée, non baptisé, ou d’une autre religion ?) ;
    • une pratique « commune de la prière une à trois heures par jour ». Ce qui est totalement faux puisque le bouddhisme (de Nichiren comme d’ailleurs toutes les autres formes de bouddhisme) ne fait que suggérer (et non pas imposer) :
      • une prière au contraire plutôt individuelle que collective, soit à domicile, soit dans un lieu de culte ;
      • une pratique quotidienne suggérée non pas de deux à trois heures par jour (comme l’écrit la MIVILUDES) mais de quelques minutes deux à trois fois par jour (comme les musulmans), ce qui n’est pas du tout pareil …

    En outre, et puisque les rapports officiels sur le phénomène sectaire ont déterminé des « faisceaux d’indices » pour qualifier un mouvement de secte ; même ces critères ne sont en aucun cas réunis en l’espèce.

  2. Les critères du rapport parlementaire 1996

  3. En effet, si l’on reprend objectivement les dix indices issus du rapport parlementaire « Gest-Guyard » de 1996 sur les sectes « permettant de supposer l’éventuelle réalité de soupçons conduisant à qualifier de secte un mouvement se présentant comme religieux[18] » , aucun d’eux ne s’applique à la Soka Gakkai et au culte du bouddhisme de Nichiren Daishonin :

    1. « La déstabilisation mentale » : aucune preuve, ni même aucun commencement de présomption n’est, et n’a été, évoqué ; sauf à se demander si le premier critique du mouvement ayant initié les attaques contre ce dernier n’est pas lui-même le plus déstabilisé mentalement ! (cf. annexe 1 relative à L.-D. Blanc). Aucune critique officielle à ce titre n’a d’ailleurs jamais été relevée sur ce point.

    2. « Le caractère exorbitant des exigences financières » : la Soka Gakkai ne vend à ses membres (via des structures aujourd’hui totalement soumises aux impôts et taxes commerciaux) que les seules prestations matérielles qui leur sont effectivement rendues : ventes d’objets de culte ou de prestations d’hébergement ou de restauration, dans le cadre de ses structures dédiées à cela, comme n’importe quelle organisation religieuse (diocèse, congrégation, site d’adoration mariale ou autre, …). En outre, il est rappelé qu’un tiers seulement des pratiquants contribue par des dons (d’un montant variable et non imposé) au financement des activités cultuelles et religieuses.

    3. « La rupture induite avec l’environnement d’origine » : aucune plainte, aucune condamnation judiciaire ne peut, et n’a jamais été, être engagée contre le mouvement lui-même ni à l’encontre de ses dirigeants ou membres. Aucune critique à ce titre n’a jamais été relevée sur ce point.

    4. « Les atteintes à l’intégrité physique » : la Soka Gakkai, comme ses membres, n’ont jamais fait l’objet de plaintes ou autres de ce type ; et pour cause puisque aucun texte ou écrit du mouvement ne s’apparente à ce type de contrainte. Aucune critique à ce titre n’a jamais été relevée sur ce point.

    5. « L’embrigadement des enfants » : La Soka Gakkai propose tout au plus, aux adolescents ou jeunes adultes qui le souhaitent (soit une cinquantaine de jeunes sur 16 000 pratiquants !), de participer à des chorales ou organisations musicales, au même titre que toute religion, groupe scolaire, association de jeunesse et d’éducation populaire … Aucune critique objective ni aucun fait précis à ce titre n’a jamais, et pour cause, été relevée sur ce point.

    6. « Le discours plus ou moins anti-social » : la Soka Gakkai ne prône aucune désobéissance tant civique, que politique, militaire, sanitaire, scolaire, ou autre. Bien au contraire, il est recommandé aux croyants et pratiquants, dans l’esprit bouddhiste le plus traditionnel, de « contribuer à la prospérité de leurs pays respectifs en tant que bons citoyens » (article 5 de la Charte de la Soka Gakkai). Aucune critique à ce titre n’a jamais été relevée sur ce point.

    7. « Les troubles à l’ordre public » : Aucune critique à ce titre n’a jamais été relevée sur ce point.

    8. « L’importance des démêlés judiciaires » : une association du mouvement à fait l’objet d’un contrôle suivi d’un redressement fiscal (avec le bénéfice de la bonne foi) mais aucune autre plainte civile ou pénale n’a jamais été déposée contre l’une des associations de la Soka Gakkai ni contre l’un de ses dirigeants ou adhérents à ce titre.

    9. « L’éventuel détournement des circuits économiques traditionnels » : tout au plus sur ce point (outre le caractère pour le moins ambigu de cette notion de « détournement des circuits économiques ») peut-on relever le contrôle fiscal précité dont a fait l’objet l’une des associations du mouvement Soka Gakkai. Mais, le redressement qui en a résulté ne saurait à lui seule démontrer une telle volonté de « détournement », notamment dans la mesure où :

      • il est similaire (et pour les mêmes raisons) à celui qu’ont connues plusieurs milliers d’associations, y compris de toute autre nature pour la même raison, particulièrement durant la même période (décennie 85-95, antérieure à l’instruction fiscale du 15 septembre 1998) ;

      • il ne démontre en aucun cas un « détournement » mais une simple appréciation erronée, le cas échéant, des règles fiscales relatives à l’exonération ou à l’assujettissement aux impôts commerciaux ; l’association ayant d’ailleurs été considérée comme de bonne foi par l’Administration fiscale elle-même ;

      • s’agissant, en toute hypothèse, d’un simple « indice », « permettant de supposer » « l’éventuelle » réalité de « soupçons » (cf. note n°2, ci-avant), il ne saurait à lui seul constituer un critère déterminant pour qualifier de secte l’organisme ainsi contrôlé ;

    10. « Les tentatives d’infiltration des pouvoirs publics » : Aucune critique officielle n’a jamais été relevée sur ce point, les pratiquants du culte du bouddhisme de Nichiren relevant de toutes les catégories sociales et professionnelles, au même titre que l’ensemble de la population française.

  4. Les critères du ministère de la Justice

    Enfin, par circulaire du 29 février 1996 (JO du 5 mars, p.3409), le Garde des Sceaux reprenait les critères précités et rappelait les principales infractions pénales permettant de réprimer les agissements sectaires et pouvant ainsi permettre de qualifier un mouvement de secte :

    1. Pour ce qui concerne le droit pénal général, les infractions qui permettent de réprimer les agissements sectaires sont notamment les suivantes :

      • escroquerie, homicide ou blessures volontaires ou involontaires,

      • non-assistance à personne en danger, agressions sexuelles, proxénétisme,

      • incitation des mineurs à la débauche, séquestration de mineurs, violences,

      • tortures, abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse, mise en péril des mineurs, trafic de stupéfiants.

    2. Pour ce qui concerne le droit pénal, l’on peut citer :

      • l’infraction prévue à l’article 31 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des églises et de l’Etat et punissant des peines de la cinquième classe de contraventions "ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d’une association cultuelle, à contribuer ou à s’abstenir de contribuer aux frais d’un culte" ;

      • les infractions au code de la santé publique, spécialement l’exerce illégal de la médecine (articles L.372 et suivants du code de la santé publique) ;

      • les infractions au code de la construction et de l’habitation ;

      • les infractions au code général des impôts, et notamment la fraude fiscale (article 1741 du code général des impôts) ;

      • les infractions au code du travail (notamment la durée excessive ou le caractère clandestin du travail) ;

      • les infractions à la législation sur l’obligation scolaire (loi du 28 mars 1882 ; ordonnance n°59-45 du 6 janvier 1959 ; décret n° 66-104 du 18 février 1966 ; décret n°59-39 du 2 janvier 1959 sur les bourses) ;

      • les infractions au code de la sécurité sociale ;

      • les infractions en matière douanière, notamment en ce qui concerne les déclarations de mouvements internationaux de capitaux (article 464 du code des douanes).

    Or, alors même que le Garde des Sceaux appelait à juste titre ses services à une vigilance accrue en la matière, et particulièrement lorsque des plaintes ont été déposées contre un mouvement (ou ses dirigeants) mentionné dans la liste des sectes, aucune des infractions précitées n’a pu être relevée et a fortiori sanctionnée contre la Soka Gakkai, l’association cultuelle Soka du bouddhisme de Nichiren ou leurs dirigeants à titre personnel.

    Tout au plus, comme évoqué ci-avant, l’une des activités (édition de livres religieux et accueil des séminaires) exercée par l’une des associations du mouvement a fait l’objet d’un redressement fiscal dans un contexte concernant un très grand nombre d’associations de toutes natures, bien au-delà donc de la seule problématique religieuse ou relative au phénomène sectaire. En outre, il ne s’agissait pas en l’espèce d’une qualification de « fraude fiscale » (au sens de l’article 1741 précité du code général des impôts) mais d’un simple redressement, l’association concernée ayant été considérée explicitement de bonne foi et non soumise aux pénalités de mauvaise foi.

    En conclusion, il apparaît que le raisonnement concernant le mouvement Soka Gakkai est biaisé dès le départ :

    • parce qu’il ne s’appuie sur aucun élément objectif et factuel précis et démontré (voire sur des citations tronquées et sorties de leur contexte) ;
    • parce que, en conséquence, les prémisses de la démonstration sont erronées et que celle-ci devient donc absurde ;
    • parce que, enfin, il postule à tort que les moyens utilisés par le mouvement démontreraient par eux-mêmes qu’il s’agit d’une secte, alors que, mis en œuvre par d’autres cultes, Eglises ou associations cultuelles, ils n’apparaissent absolument pas répréhensibles en soi.

    Il est donc temps aujourd’hui, sinon le risque est grand de discréditer totalement la démarche légitime et justifiée contre les sectes et les dérives sectaires, que la raison, la mesure et l’objectivité l’emportent sur la passion et l’excès, voire l’amalgame pernicieux, et que ne « soit jeté le bébé avec l’eau du bain ».Le courage et la vérité imposent de reconnaître la difficulté d’une telle classification et les conséquences, extrêmement graves et inéquitables, de certaines erreurs comme en l’espèce contre le mouvement Soka Gakkai et le culte du bouddhisme de Nichiren. Nos Institutions démocratiques en sortiront grandies et plus crédibles encore face à ce réel problème de la distinction nécessaire entre les sectes coercitives et dangereuses d’une part, et les religions volontairement choisies, garanties de notre société de liberté, d’autre part.

       


     [17] Depuis les instructions fiscales des 15 septembre 1998 et 16 février 1999 – Bull. officiel des impôts 4 H-5-98 et 4 H-1-99 ; puis la loi de finances pour 2002 du 31 décembre 2001.

    [18] P. 13, rapport 1996. On retiendra l’extrême réserve de la Commission par l’utilisation des termes « permettant », « supposer », « éventuelle réalité », « soupçons », qui évidemment devraient inviter à une grande prudence avant de qualifier de secte un mouvement religieux !

 
 

Remonter